Tribunal
de première instance de Namur 5 mai 2015
Faits
Sur la base de plusieurs signalements, le
Centre interfédéral pour l’égalité des chances a pu établir que M.C., un
propriétaire de plusieurs logements, signale dans ses annonces de mise en
location que les candidats locataires doivent avoir un contrat de travail
à durée indéterminée et doivent bénéficier d’un seuil minimal de revenu..
S’agissant d’un comportement discriminatoire sur la base du critère de la
fortune et possiblement sur la base du critère du handicap, le Centre a
demandé au tribunal la cessation d’un tel comportement.
Décision
Le tribunal constate la discrimination et
ordonne à M.C. de cesser tout comportement discriminatoire sur la base de
la fortune et du handicap lors de la mise en location de logements,, tant
dans la définition et la publicité des offres de location, que la
sélection des candidats et le choix des locataires.
Ensuite, le tribunal condamne M.C. à payer une astreinte de 500 euros par
infraction constatée, avec un maximum de 5.000 euros, et limite la période
de l’astreinte à 3 ans.
Finalement, le tribunal condamne M.C. aux dépens admissibles exposés par
le Centre, soit la somme totale de 142,50 euros.
Motivation
M.C. estime qu’il était obligé de prévoir
une condition stricte relative à la solvabilité des locataires parce que
sans cela, son assurance « loyer impayé » ne le couvrirait pas, le cas
échéant. Le tribunal estime quant à lui que même s’il est légitime que les
bailleurs vérifient la solvabilité des candidats locataires, l’exigence
d’un contrat de travail à durée indéterminée dépasse la couverture normale
d’un risque de défaut de paiement. De surcroît, il ressort des conditions
générales du contrat d’assurance pris par le bailleur dans le cas d’espèce
que celui-ci est couvert même si les locataires n’ont pas de contrat à
durée indéterminée ; le contrat n’exige pas non plus un revenu minimum
dans le chef du locataire.
En imposant la condition d’un contrat à durée indéterminée, on n’exclut
pas seulement les travailleurs qui tirent un revenu d’un autre type de
contrat de travail mais aussi, de facto, tous les candidats qui ne
disposent pas de revenus issus d’un travail, comme les pensionnés ou les
personnes handicapées qui bénéficient pourtant de revenus réguliers sous
la forme d’allocations sociales. Le fait que certains des locataires
actuels perçoivent des allocations sociales ne change rien à la réalité
des agissements constatés.
Signification dans un contexte plus
général
Pour la première fois, un juge reconnaît
des faits de discrimination sur la base de la fortune lors de la mise en
location d’un logement.
Texte intégral de
la décision
Références
Loi 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discriminations, MB 30 mai 2007.
Cette décision a fait l'objet d'un commentaire:
- VAN DEN HAUTE, E., « Le bail et la législation anti-discrimination ou
lorsque le juge devient funambule », J.T., 2015/37, 769-773.
- X., « Reconnaissance d’une discrimination sur base de la «fortune» dans
le secteur du logement : un jugement sans précédent en Belgique », 11 mai
2015,
http://www.unia.be/fr/articles/reconnaissance-dune-discrimination-sur-base-de-la-fortune-dans-le-secteur-du-logement-un-jugement-sans-precedent-en-belgique
Mots clés
Discrimination ; Fortune ; Logement
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