Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame V. demande à être déchargée de son engagement en tant que sûreté personnelle de son fils. En qualité de codébitrice, elle est tenue de payer une somme de 15.314,47 euros en faveur d’une société. Puisqu’une procédure de règlement collectif de dettes a été entamée, la société se tourne vers la codébitrice pour obtenir le remboursement de la dette. Elle estime ne pas pouvoir payer cette dette et demande donc à en être libérée (ce qui signifie qu’elle ne doit plus répondre de la dette faite par son fils, débiteur principal).

Décision

Le tribunal décide de libérer totalement la codébitrice de son obligation de sûreté personnelle (dette principale, frais et intérêts).

Motivation

La législation prévoit que le juge peut libérer une personne physique (et donc pas une personne morale comme une asbl ou une société commerciale, par exemple) s’il est satisfait aux conditions suivantes :
• s’être constitué sûreté personnelle au profit d’une personne en règlement collectif de dettes ;
• s’être constitué sûreté personnelle à titre gratuit ;
• le juge doit constater que l’obligation de la personne est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

Dans le cas d’espèce, le tribunal vérifie si la codébitrice satisfait aux conditions :
• le tribunal indique que le terme « sûreté personnelle » vise aussi le codébiteur. Malgré que Madame V. ne se soit pas portée caution mais a signé comme codébitrice (ce qui implique qu’elle réponde de la dette de son fils sur l’ensemble de son patrimoine vis-à-vis du créancier), elle doit néanmoins être considérée comme sûreté personnelle ;
• le tribunal vérifie ensuite si cette sûreté personnelle a été constituée à titre gratuit. Le juge estime qu’il ressort des circonstances qui ont mené à la constitution de cette sûreté personnelle que Madame V. n’en retirait aucun intérêt économique de telle sorte qu’elle doit être considérée comme « gratuite ». A cet égard, le tribunal renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2008 qui a interprété la notion de « gratuité » en ce sens ;
• le tribunal vérifie enfin si l’obligation de Madame V. n’est pas disproportionnée par rapport à ses revenus et son patrimoine. Il faut pour cela vérifier sa situation actuelle. Le juge constate qu’elle ne dispose que d’une petite pension (773,94 euros par mois) et qu’elle ne dispose pas de biens immobiliers. Elle n’a aucun autre revenu ou profit. Avec ses revenus limités, elle doit faire face aux coûts de la vie quotidienne (loyer, énergie, habillement, nourriture, soins,…). En référence au budget standard, le tribunal estime que ses revenus mensuels ne lui permettent pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le fait qu’elle partage certains frais avec son fils n’y change rien. Sa pension de 773,94 euros suffit à peine à satisfaire les besoins les plus élémentaires. De plus, il faut tenir compte de frais supplémentaires et de dépenses médicales non prévues, vu son âge (70 ans) et son état de santé. De tout ceci, le tribunal conclut que Madame V. ne peut plus assumer l’obligation qui découle de la sûreté personnelle qu’elle a consentie et qu’il existe une disproportion manifeste entre cette obligation et sa situation actuelle.

Signification dans un contexte plus général

Il est intéressant de noter que le juge se réfère à la notion de budget standard pour vérifier si l’intéressée dispose de suffisamment de revenus pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce budget standard est donc utilisable dans des affaires où le juge doit décider de la décharge d’une sûreté personnelle.


Texte intégral de la décision


Références

Art. 1675/16bis du Code judicaire.

Cass. 26 juin 2008, R.W. 2008-09, 45.

B. STORMS et K. VAN DEN BOSCH (red.), Wat heeft een gezin minimaal nodig, een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven, Acco, 2009.

JÉRUSALMY, O., Références budgétaires minimales pour une vie digne 2008-2009, Bruxelles, Réseau Financement Alternatif, 2009, 50p ; https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/995.pdf

Mots clés

Règlement collectif de dettes ; Décharge d’une sûreté personnelle ; Budget standard