Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame X reste en défaut de payer une facture relative à une annonce publicitaire. Cette facture et son montant ne sont pas contestés. La dame, qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, demande cependant que le taux des intérêts de 12% soit rabaissé au taux légal, que l’indemnité due pour frais de dossier soit réduite à 150 € et que l’indemnité de procédure soit fixée à la somme symbolique de 1 euro.

Décision

Le tribunal donne raison à madame X et la condamne à payer :
– la somme de 7224,91 euros (majorée des intérêts au taux légal) et d’une indemnité forfaitaire de 150 euros.
– la somme de 229,57 euros à titre de frais de justice, et 1 euro pour l’indemnité de procédure.

Le tribunal autorise madame X à payer ce montant par des versements mensuels de 75 euros. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme due redeviendra exigible.

Motivation

Pour ce qui concerne l’indemnité de procédure, le tribunal se base sur un arrêt de la Cour constitutionnelle* qui juge que l’article 1022 du Code judiciaire permet de déroger, y compris à la baisse, au montant minimum de l’indemnité de procédure fixé par arrêté royal s’il existe une situation manifestement déraisonnable. Selon la Cour constitutionnelle, cette interprétation découle de l’article 23 de la Constitution, qui implique une obligation de standstill concernant l’aide juridique.

Pour le tribunal, une dérogation est possible, eu égard à l’écart extrême entre les situations socio-économiques des parties, à la légèreté avec laquelle la société s’est comportée, à l’incidence sociale du litige, à l’admissibilité de cette dame au règlement collectif de dettes et à l’absence de complexité de la procédure.

 

Texte intégral de la décision


Références

* C.C. 18 décembre 2008, nr. 182/2008

Mots clés

Indemnité de procédure ; Aide juridique ; Règlement collectif de dettes ; Art. 23 Const. (standstill)