Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Résumé le 06/08/2020

Faits

Monsieur C.P. est initialement détenu à la prison de Lantin, où il effectue des travaux qui lui rapportent environ 300 euros par mois. Dans ce cadre, il est victime d’un accident du travail qui l’empêche temporairement de travailler. Il est ensuite transféré dans une autre prison à Marche-en-Famenne et est mis sur une liste d’attente pour obtenir un travail. Depuis son transfert, il ne bénéficie plus d’aucun revenu, à l’exception d’un peu d’argent de poche de sa mère. Il s’adresse au CPAS pour obtenir une aide sociale forfaitaire. Le CPAS refuse de lui octroyer l’aide car selon lui c’est au SPF Justice de couvrir ces frais. Le CPAS cite le SPF Justice en intervention forcée.

Décision

Le CPAS ne doit prendre en charge aucune dépense.

Le SPF Justice doit supporter le coût des médicaments dus à l’accident du travail, pour le futur et depuis le jour de la clôture des débats du 9 juin 2016. Il est également condamné à payer les frais de justice, dont les frais de citation en intervention forcée du CPAS et l’indemnité de procédure.

Motivation

Le tribunal commence par rappeler le principe légal selon lequel toute personne a droit à l’aide sociale et que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine1. La personne qui demande l’aide doit prouver qu’elle ne vit pas conformément à la dignité humaine. Elle doit prouver la nature et l’ampleur de son état de besoin. L’aide sociale est résiduaire, c’est-à-dire qu’elle ne sera admise que s’il est impossible pour la personne à satisfaire son état de besoin par ses propres ressources. Ces ressources peuvent provenir soit du patrimoine personnel du détenu, soit d’une allocation de sécurité sociale, soit encore de l’intervention des débiteurs alimentaires légaux, dans la mesure de leurs moyens. Le tribunal ajoute cependant que les détenus ou leurs débiteurs alimentaires ne doivent pas payer eux-mêmes pour le papier toilette ou le savon dans la prison. Les prisons où tel est le cas sont en infraction avec la loi2.

Le SPF Justice quant à lui soutient que la Caisse d’Entraide aux Détenus permet aux détenus de recevoir une aide matérielle de 40 euros par mois. Cependant, cette aide est octroyée sous de strictes conditions et est en réalité une avance car dès que le compte du détenu repasse en positif, la Caisse se rembourse automatiquement. Le tribunal se réfère à une jurisprudence antérieure3 qui a jugé que cette aide est inutile car son montant ne peut suffire à lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et le complément éventuel que verserait le CPAS pour atteindre le seuil d’une vie conforme à la dignité humaine serait directement prélevé.

Dans ce cas, le détenu dresse une liste détaillée – télévision, téléphone, courrier, lessive, hygiène personnelle, prothèse dentaire, produits alimentaires basiques – des dépenses qu’il estime impératives pour la sauvegarde de sa dignité. Le tribunal rejette certaines de ces dépenses, estimant que l’incarcération reste une forme de sanction-expiation pour le détenu, et en réduit le montant à 144 euros par mois, sans compter les frais qui découlent de son accident du travail. La mère du détenu approvisionne le compte de cantine de celui-ci d’un montant mensuel qui correspond environ à ce montant. Cette somme lui permet de vivre dignement, raison pour laquelle le tribunal estime que SFJ justice n’a pas à être condamné. Le tribunal rappelle4 toutefois que si l’administration pénitentiaire assurait l’intégralité des besoins de ses pensionnaires, pareille liste n’aurait aucune raison d’exister.

En revanche, les dépenses pharmaceutiques sont des frais de soins exposés en raison de l’accident du travail alors que le détenu travaillait dans les cuisines de la prison. Une loi règle la réparation des dommages résultants des accidents de travail5. Le tribunal juge donc que ces frais doivent être pris en charge par le SPF Justice, qui est l’employeur du détenu.

Enfin, le tribunal aborde les principes qui régissent l’aide sociale des détenus. C’est au SPF Justice – administration pénitentiaire – d’assurer leur dignité humaine. Il donne donc raison au CPAS sur ce point.

Signification dans un contexte plus général

Le fait que les détenus ne soient pas protégés par la sécurité sociale durant leur séjour en prison a été critiqué par plusieurs auteurs6. Cette suspension se fonde sur l’idée qu’ils sont déjà à charge de l’autorité publique. En 1984, la Cour Européenne des Droits de l’Homme déclare, dans son arrêt Campbell et Fell, que « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons ».

Ce jugement est important car il rappelle la primauté de la dignité humaine dans toutes les situations, même dans la situation de détention, ainsi que l’obligation de l’Etat de supporter les frais de soins de santé causés par un accident de travail au sein d’un établissement public. La réparation de ces accidents n’est cependant pas intégrale en prison.

De manière plus générale, le paiement d’un loyer devient souvent impossible une fois en prison. Les détenus qui n’ont pas de famille ou qui ne sont plus en lien avec celle-ci risquent de se retrouver à la rue une fois libérés. Le droit à l’intégration sociale n’est pas supprimé pendant la privation de liberté mais le versement est suspendu. Donc, en plus de la perte du salaire, du revenu d’intégration et de la sécurité sociale, s’ajoutent les frais d’avocats, les éventuelles amendes et dédommagements, et le coût du séjour en prison. L’accès au logement et au CPAS reste un gros problème pour les ex-détenus.

 

Texte intégral de la décision

 

Références

1 Article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

2 Article 5, §1 de la loi du 12 janvier 2005 concernant le statut pénitentiaire des détenus.

3 Cour trav. Liège, 2 décembre 2009, R.G. 36.14/09, p.7.

4 TT Liège (div. Marche), 9 octobre 2014, R.G. 14/9/A.

5 Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

6 Véronique van der Plancke et Guido Van Limberghen, ‘’La justice sociale ne saurait s’arrêter à la porte des prisons : le (non) droit des détenus à la sécurité sociale en Belgique, in Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ?, 2010, p. 47 à 98 ; Véronique van der Plancke et Guido Van Limberghen, “Naar een volwaardige regeling voor ongevallen bij penitentaire arbeid”, in Liber Amicorum Othmar Vanachter, 2010, p. 147 à 162.

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (2009). Lutte contre la pauvreté (Rapport 2008-2009 Partie 2 : pour une approche cohérente de la lutte contre le « sans-abrisme » et la pauvreté), Bruxelles, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, pp. 26 à 28.

La loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la loi du 17 mai 2006 concernant le statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine et la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, modifiée par la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice.

 

Mots clés
Dignité humaine, Accident du travail, CPAS, Prison