Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Résumé le 04/12/2019

Faits

Des modifications sont apportées à la législation fédérale sur l’accueil familial1. Ce faisant, le législateur souhaite créer un statut pour les accueillants familiaux afin de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l’enfant placé, ses parents ou son tuteur et les accueillants familiaux. Le législateur souhaite en outre mettre un terme à la confusion quant aux droits et obligations des parents d’accueil et au fait qu’ils n’ont pas la possibilité de faire valoir leur opinion.

 

Les modifications suivantes sont importantes ici:

 

 

 

Les requérants demandent l’annulation de la nouvelle loi, ou à tout le moins l’annulation partielle des articles 8 et 9 ainsi que l’annulation complète de l’article 10 de la loi.

 

Les parties requérantes se composent de différentes personnes et organisations. R.M. et I.H. sont les parents d’un enfant mineur, placé chez une personne de confiance. Leur situation est donc soumise à la législation belge en matière de placement et notamment à la nouvelle loi. L’ASBL « D.E.I. Belgique » agit également en tant que requérant principal. Certaines associations et réseaux d’associations dans lesquelles des personnes en situation de pauvreté se rassemblent sont intervenues volontairement dans cette affaire., ainsi que les Gouvernements communautaires flamand et francophone pour une question de compétence.

 

Or, selon les requérants, cette loi viole les articles 10, 11, 22 et 22bis  de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils estiment également que dans les articles 8 et 9, les mots « que si l’accord est contraire à l’intérêt de l’enfant » supposent que le tribunal ne doit prendre en compte que cet intérêt au détriment de celui des parents et de l’ordre public. Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme², ces intérêts doivent pourtant toujours être pris en compte aussi. Ils considèrent enfin que l’article 10 de la loi, qui est une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale, est disproportionné par rapport au but légitime qu’il poursuit et que cette disposition équivaut dans ses effets à une déchéance de l’autorité parentale.

 

Décision

La Cour décide l’annulation de l’article 10 de la loi et rejette le recours pour le surplus. Les autres articles de la nouvelle loi restent d’application.

 

Motivation

Dans un premier moyen, les gouvernements des communautés flamande et française estiment que la loi ne respecte pas les compétences que les communautés ont en matière de placements d’enfants, mais la Cour estime que le législateur fédéral n’a pas empiété sur les compétences communautaires

 

Au sujet des articles 8 et 9 de la loi (second moyen, première branche)

La Cour rappelle que le placement ne peut se concevoir que comme une mesure exceptionnelle, temporaire et qu’il est donc important de maintenir les relations entre l’enfant et ses parents pendant la durée du placement. Elle nuance cependant ses propos, en ajoutant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet que l’obligation qui consiste à tenter de réunir parents et enfant le plus rapidement possible n’est pas absolue, et qu’il faut trouver un juste équilibre lorsque les intérêts des parents et celui de l’enfant sont divergents.

 

La convention portant sur l’exercice du droit aux relations personnelles a précisément pour objet de « garantir le maintien du lien entre l’enfant et ses parents ou son tuteur pendant la durée de l’accueil familial ». À cet égard, il est important que la convention soit conclue avec l’intervention des organes compétents en matière d’accueil familial, qui doivent veiller en particulier à l’équilibre entre les différents intérêts en cause et donc aussi, notamment, à l’intérêt des parents ou du tuteur.

 

La Cour précise ensuite ce qu’elle entend par « l’intérêt de l’enfant » qui doit être pris en compte par le tribunal lors de l’homologation d’une convention. Il consiste à favoriser, dans la mesure du possible, l’effectivité du lien entre l’enfant et ses parents ou son tuteur. Il faut alors tenir compte du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents. Selon la Cour, cette branche du moyen n’est donc pas fondée.

 

Au sujet de l’article 10 de la loi (second moyen, seconde branche)

La Cour commence par faire la distinction entre l’accord visé à l’article 9 et la demande de délégation faisant l’objet de l’article 10. Ce sont des dispositions fondamentalement différentes, dès lors que la seconde est appliquée en l’absence d’un accord entre les parents et les accueillants familiaux, et qu’elle permet au juge d’ôter aux parents, contre leur gré et sans qu’il y ait urgence, la compétence de prendre certaines, voire toutes les décisions importantes pour la vie de leur enfant.

 

Il s’agit ici donc d’une ingérence importante dans le droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant concerné. Une telle ingérence peut être justifiée au regard des dispositions de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, si elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.

 

Il est dans l’intérêt de l’enfant placé que ses parents d’origine restent aussi impliqués que possible dans les décisions importantes relatives à son éducation, afin que l’enfant et sa famille soient réunis dès que possible. À cet égard, l’article 10 n’est pas limité à des circonstances particulières tenant à leur nature ou à leur gravité.

 

L’article 10 ne concerne ni les décisions quotidiennes, ni les décisions urgentes. L’article prévoit la délégation de la compétence de prendre des décisions importantes dans une série de domaines et non la délégation portant sur une décision spécifique ou ponctuelle. Il s’ensuit que l’article est formulé de manière trop générale. Il n’est pas entouré de suffisamment de garanties suffisantes et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant placé.

 

Signification dans un contexte plus général

Cet arrêt de la Cour constitutionnelle rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au sujet du droit au respect de la vie familiale pour les parents et l’enfant placé. Toutes deux mobilisent dans leurs jugements le test de proportionnalité par rapport au but légitime poursuivi et la mise en balance des intérêts en présence, en tenant compte du caractère supérieur de l’intérêt de l’enfant.

 

L’arrêt vient également rappeler quelques principes essentiels de la problématique du placement d’enfants ; comme le fait que le placement doit se faire dans des situations exceptionnelles, de manière subsidiaire à d’autres formes d’aides et de manière temporaire, l’objectif ultime étant de réunir la famille.

 

De même, l’arrêt souligne que le maintien du lien entre parents et enfant placé fait partie de l’intérêt de ce dernier, intérêt qui doit primer sur celui des parents lors de l’examen des mesures en matière d’accueil familial, en fonction des circonstances de l’espèce, de leur nature et de leur gravité.

 

Texte intégral de la décision

 

Références

1 Loi du 19 mars 2017 modifiant le Code civil pour instaurer un statut pour les accueillants familiaux.

² Cour eur. D.H. 22 juin 2017, n° 37931/15, Barnea et Caldararu c. Italie.

 

Mots clés

Protection de la vie de famille ; Placement d’enfants ; Intérêt supérieur de l’enfant ; Maintien du lien parent-enfant