Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un consommateur est poursuivi par une intercommunale de distribution d’eau pour ne pas avoir payé ses factures. Le montant des factures s’élève à 471,76 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8 %, d’une somme de 12,72 euros à titre de frais de rappels et de 80,66 euros à titre de clause pénale forfaitaire . L’intercommunale demande également la coupure de la fourniture d’eau de l’immeuble où les consommations ne sont pas payées et/ou le cas échéant à l’adresse actuelle du consommateur.

 

Décision

Le juge ordonne la réouverture des débats et fixe une date ultérieure, afin de permettre au défendeur qui fait défaut de se défendre.

 

Motivation

Le juge statue par défaut car le défendeur n’est pas présent à l’audience. Le juge pourrait trancher le litige mais dans ce cas, il veut permettre au défendeur de se défendre et de s’expliquer sur la compatibilité des demandes du fournisseur avec les dispositions de la législation régionale concernant la fourniture d’eau.

 

Le juge cite les modalités de paiement établies dans le Code de l’eau1 :

 

Le juge rappelle également les règles qu’édicte le Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne2 :

 

Signification dans un contexte plus général

Comme dit plus haut, le juge peut trancher le litige rendu par défaut mais son contrôle est limité depuis le 1er novembre 2015.3 En effet, le juge doit faire droit aux demandes de la partie présente, sauf si elles sont contraires à l’ordre public. En règle générale, les fournisseurs s’appuient sur leurs conditions générales pour réclamer des frais supplémentaires à leurs débiteurs. Pour que les conditions générales puissent s’appliquer, il faut qu’elles remplissent deux conditions :

  1. Le consommateur doit avoir eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales avant de conclure le contrat et
  2. Il doit les avoir acceptées.

Même si le consommateur n’a pas pris le temps de lire ces conditions générales, elles s’appliquent dès que les deux conditions sont remplies.
Or, la règle selon laquelle le juge exige que les conditions générales aient été acceptées n’est pas d’ordre public.4 Le juge devrait donc dans ce cas donner raison au fournisseur sans laisser la possibilité au consommateur qui fait défaut de venir s’expliquer ultérieurement, mis à part au moyen d’un recours.

 

Texte intégral de la décision

 

Références

1 Articles D.232 et D.241 Code de l’eau, et art. 237.
2 Articles 39, 40, 41 et 42 du Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne.
3 Article 806 du Code judiciaire.
4 S. Quintart, M. Charles et H. Marot, « Energie info Wallonie. Eclairez vos droits ! », 2016, p. 11 à 13.

 

Mots clés

Eau ; Dettes ; Coupure d’eau ; Jugement par défaut ; Clause pénale forfaitaire ; Code de l’Eau (Région wallonne)