Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

En posant plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice, une juridiction hollandaise cherche à savoir si la directive européenne relative au droit au regroupement familial doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent exiger de ressortissants de pays tiers qu’ils passent un examen d’intégration. Cet examen comprend l’évaluation des connaissances de la langue et de la société de l’État membre concerné et engendre des coûts pour ces ressortissants, avant que ne leur soit accordée la permission d’entrer et de séjourner sur le territoire dans le cadre du regroupement familial.

Décision

Dans le cas d’espèce, la Cour juge que l’exercice du droit au regroupement familial était rendu impossible ou excessivement difficile vu les conditions d’intégration imposées, en tant qu’elles ne permettent pas de tenir compte de circonstances particulières faisant objectivement obstacle à ce que les intéressés puissent réussir cet examen et en tant qu’elles fixent le montant des frais afférents à un tel examen à un niveau trop élevé.

Motivation

La Cour de justice décide qu’un État membre peut subordonner l’accès au territoire de membres de la famille du regroupant en provenance de pays tiers (à l’exception des réfugiés) au respect de certaines mesures d’intégration à moins que cela ne rende l’exercice du droit au regroupement familial impossible ou excessivement difficile.

La Cour souligne que lier l’accès au territoire, en cas de regroupement familial, à des conditions d’intégration, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, vu que le regroupement familial constitue la règle générale. Les États membres ne peuvent pas davantage porter atteinte à l’objectif de la directive, à savoir promouvoir la réunification des familles.
Par ailleurs, le principe de proportionnalité doit être considéré comme l’un des principes généraux du droit de l’UE. Celui-ci implique que les moyens utilisés dans la législation nationale doivent être appropriés aux objectifs poursuivis par cette législation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.

La Cour ne conteste pas en principe l’utilité d’un test d’intégration ou de l’exigence d’acquérir des connaissances de la langue et de la société de l’État membre concerné. La Cour souligne que l’examen d’intégration ne porte pas en soi atteinte à l’objectif de la directive. Cependant, les conditions d’intégration ne peuvent avoir pour but de sélectionner les personnes qui exerceront leur droit au regroupement familial mais doivent essayer de faciliter leur intégration. Il faut aussi tenir compte des circonstances individuelles spécifiques afin que certaines personnes puissent bénéficier d’une exemption si elles ne sont pas en état de réussir l’examen d’intégration civique.

La Cour précise en outre que les États membres sont libres d’exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils s’acquittent des frais de l’examen d’intégration civique et qu’ils peuvent déterminer le montant de ceux-ci. Toutefois, le montant de ces frais ne devrait pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial, à peine de compromettre l’objectif de la directive.


Texte intégral de la décision


Références

Art. 7, §2, premier alinéa, directive Conseil 2003/86/EG, 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=FR


Mots clés 

Protection de la vie de famille ; Regroupement familial ; Conditions d’intégration ; Examen d’intégration ; Ressortissants de pays tiers