Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un couple a cinq enfants, le père n’a pas d’emploi stable et la mère est au chômage . Ils vivent dans des conditions de vie précaires. Dans un premier temps, les enfants sont placés sous surveillance dans le but de s’assurer qu’ils bénéficient rapidement d’un logement correct. Après quelques mois les services sociaux demande le placement provisoire des enfants, car le couple n’a pas encore trouvé de logement convenable et parce que, selon eux, les parents essayent de se soustraire à la surveillance. En fin de compte, les enfants sont placés au motif que leurs parents ne font pas suffisamment d’efforts pour surmonter leurs difficultés matérielles et pour trouver un logement pour leur famille, et qu’en outre ils ne manifestent pas d’intérêt pour leurs enfants.
Ensuite, l’affaire est portée devant la Cour Constitutionnelle de la République Tchèque, qui valide la mesure de placement. Selon la Cour, le placement est la seule solution possible, elle est conforme à la loi et à l’intérêt des enfants.

Le couple estime qu’il y a violation de l’art. 1 CEDH (obligation de respecter les droits de l’homme), l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable), l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), l’art. 13 CEDH (droit à un recours effectif) ainsi que l’art. 1 du Protocole n°12 et l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination).
Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs soulevés par les intéressés uniquement sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

Décision

La Cour dit qu’il y a violation de l’art. 8 CEDH.

La Cour condamne l’Etat à payer une indemnisation de 10 000 euros à titre de dommage moral.

Motivation

Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. Des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 CEDH. Pareille ingérence peut exister si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime et enfin si elle est nécessaire dans une société démocratique. Dans le cas présent, la Cour analyse surtout cette troisième condition.
Selon la Cour, l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave. Une telle mesure doit donc reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant assez de poids et de solidité. La Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques.
De surcroît, l’article 8 CEDH met à la charge de l’Etat des obligations positives. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés.

Selon la Cour « les capacités éducatives et affectives des requérants n’ont jamais été mises en cause et les tribunaux ont reconnu leurs efforts déployés afin de surmonter leurs difficultés. Dès lors, la prise en charge des enfants des requérants a été ordonnée pour la seule raison que la famille occupait à l’époque un logement inadéquat. De l’avis de la Cour, il s’agissait donc d’une carence matérielle que les autorités nationales auraient pu compenser à l’aide des moyens autres que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves. »

La Cour donne un exemple d’autres mesures possibles. Les autorités nationales avaient la possibilité de veiller sur les conditions de vie et d’hygiène dans lesquelles le couple se trouve, et elles auraient notamment pu les conseiller sur les démarches à faire pour qu’il puisse lui-même améliorer la situation et trouver un solution à ses problèmes. Cela est d’ailleurs conforme à la législation tchèque.

La Cour considère que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions nationales sont pertinentes, elles ne sont pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale qu’est le placement des enfants. De plus, il ne ressort pas des faits que les autorités de la protection sociale aient déployé des efforts sérieux en vue d’aider le couple à surmonter ses difficultés et à retrouver ses enfants le plus tôt possible.

Signification dans un contexte plus général

Dans cette affaire, la mesure de placement est basée sur l’absence de logement convenable. Elle est, de ce fait, différente sur le fonds de la plupart des affaires examinées par la Cour auparavant. Ainsi, dans cette affaire, les enfants n’ont été exposés ni à de la violence ou de la maltraitance (Dewinne/Belgique ; Zakharova/France), ni à des abus sexuels (Covezzi et Morselli/Italie). Il n’est pas question non plus de déficit émotionnel (Kutzner/Allemagne), d’un état de santé inquiétant ou d’un déséquilibre mental chez les parents (Bertrand/France ; Couillard Maugery/France).
Dans certaines affaires (irrecevables), le placement a été motivé sur base de conditions de vie insatisfaisantes ou de déprivation matérielle, mais cela n’en était jamais l’unique motif. A chaque fois, des éléments tels que l’état psychologique des parents ou leur incapacité affective, éducative et pédagogique étaient présents (Rampogna et Murgia/Italie ; M.G. et M.T.A./Italie) s’y ajoutaient.

Les cinq enfants sont retournés chez leurs parents après cinq ans de placement.


Texte intégral de la décision


Références

CEDH 10 mars 2005, n° 56024/00, Dewinne/Belgique
CEDH 13 décembre 2005, n° 57306/00, Zakharova/France
CEDH 9 mai 2003, n° 52763/99, Covezzi et Morselli/Italie
CEDH 26 février 2002, n° 46544/99, Kutzner/Allemagne
CEDH 19 février 2002, n° 57376/00, Bertrand/France
CEDH 1 juillet 2004, n° 64796/01, Couillard Maugery/France
CEDH 11 mai 1999, n° 40753/98, Rampogna et Murgia/Italie
CEDH 28 juin 2005, n° 40753/98, M.G. et M.T.A./Italie

Commentaire de ‘ATD Quart Monde’ :
https://www.atd-vierdewereld.be/Affaire-WALLOVA-ET-WALLA-contre.html


Mots clés

Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale); Logement inadéquat ; Placement d’enfants