Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

M. Gaskin a un an lorsque sa mère décède. Il est alors pris en charge par la commune de Liverpool et est placé chez divers parents nourriciers, avec l’accord de son père qu’il ne voit presque plus. Il restera sous assistance de son plus jeune âge à sa majorité.

M. Gaskin connaît, dans sa vie d’adulte, certaines difficultés. Croyant que ses problèmes pourraient s’expliquer par une maltraitance subie pendant ses placements en famille d’accueil, il aimerait savoir où, chez qui et dans quelles conditions il a vécu. Pour ce faire, il sollicite l’accès à son dossier confidentiel (contenant des avis de médecins, d’enseignants, de travailleurs sociaux,..), tenu obligatoirement par la commune, lorsqu’un enfant est placé.

Devant le refus de la commune de communiquer les pièces du dossier, M. Gaskin allègue la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la CEDH) et à la liberté d’expression (art. 10 de la CEDH).

Décision

L’obligation positive de l’administration d’autoriser l’accès au dossier personnel n’a pas été remplie en l’espèce. Par conséquent, la Cour conclut à une violation de l’article 8 de la CEDH.

La Cour estime qu’il n’y a pas de violation de l’article 10 de la CEDH.

L’administration est condamnée à payer un montant de £5000 en compensation du préjudice moral et £11000 en compensation des frais légaux et divers, sous déduction de 8295 FF (déjà payés dans le cadre de l’aide juridique).

Motivation

La Cour rappelle que, même si on ne peut déduire de la CEDH un droit général d’accès aux données et documents administratifs, l’article 8 peut engendrer des obligations positives (obligations d’agir) afin de garantir l’effectivité du droit au respect de la vie privée et familiale. Afin de vérifier s’il existe une obligation positive à la charge des autorités de l’Etat, la Cour prend en compte selon une jurisprudence constante le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts des individus concernés, en l’occurrence entre un fonctionnement efficace du système de protection de l’enfance et l’intérêt du requérant à connaître son passé.

Du point de vue du fonctionnement du système de protection, garantir la confidentialité est important.

Du point de vue de la personne, la Cour fait sienne l’idée selon laquelle le dossier remplace les souvenirs et l’expérience des parents d’un enfant non placé à l’assistance. Elle précise que « le dossier contient des précisions sur des aspects éminemment personnels de l’enfance, de l’évolution et des antécédents du demandeur et pourrait donc représenter sa principale source d’information sur son passé et ses années de formation ». Il est dès lors primordial que ces personnes aient accès leur dossier.

La Cour déclare qu’un système qui soumet l’accès au dossier à l’acceptation de l’informateur peut être compatible avec l’article 8 de la CEDH. Néanmoins, lorsque cette personne n’est pas disponible ou qu’elle refuse abusivement de donner son accord, la commune a l’obligation positive de charger un organe indépendant de prendre la décision finale sur l’accès.

Signification dans un contexte plus général

Il est à remarquer qu’en règle générale, les plaintes concernant une interdiction d’accès à une information qui serait pertinente par rapport à la situation personnelle d’un demandeur sont traitées au regard de l’article 8 de la CEDH. La Cour a estimé dans différentes affaires que l’administration a une obligation positive d’autoriser une personne à accéder à l’information pertinente qui la concerne. Dans certaines de ces affaires (comme l’arrêt Gaskin), l’article 10 de la CEDH a également été invoqué, mais la Cour a estimé que soit cette disposition n’était pas applicable, soit il n’y avait pas de violation des droits du demandeur. *

Au §37 de l’arrêt Gaskin/Royaume-uni, nous lisons que la Cour ne souhaite pas déduire de l’article 8 de la CEDH un principe général concernant l’accès à l’information personnelle ; elle examine seulement le dossier concret de Monsieur Gaskin.
La jurisprudence ultérieure montre quand même que la Cour s’est référée à plusieurs reprises à l’arrêt Gaskin. **


Texte intégral de la décision


Références

MEYER, A., “La transmission des écrits à caractère personnel ou familial dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg”, La transparence des écrits – Actes de la journée de réflexion et de dialogue organisée le 29 novembre 2011, Fédération Wallonie-Bruxelles

MATHIEU, G., Le secret des origines en droit de la filiation, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2014, 600p.

* EHRM (Research division), Internet : Case-law of the European Court of Human Rights, 2015, p. 41, http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf

** Cour eur. D.H. 24 septembre 2002, n° 39393/98, M.G./Royaume-Uni; Cour eur. D.H. 28 avril 2009, n° 32881/04, K.H. e.a./Slovaquie


Mots clés

Placement des enfants ; Accès au dossier administratif ; Art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)