Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un homme qui vit dans une roulotte possède une adresse de référence auprès de l’asbl “Mensen van de Weg”. Quelques mois plus tard, l’asbl déménage dans un autre immeuble situé dans la même rue. L’homme est dès lors obligé de demander une nouvelle adresse de référence, mais cette fois la ville de Bruges refuse l’inscription à l’adresse de référence.

L’homme introduit d’abord un recours administratif auprès du SPF Intérieur. Celui-ci ne prend pas réellement de décision, mais fait uniquement savoir qu’au sens strict l’homme n’appartiendrait pas à la catégorie mentionnée dans les statuts de l’asbl et qu’il s’agit d’une question de principe.

L’homme assigne ensuite la ville de Bruges en référé afin qu’on impose à celle-ci l’obligation de l’inscrire à l’adresse de référence. Le premier juge rejette la requête parce qu’elle ne revêt pas un caractère d’extrême urgence et que la mesure requise n’a pas un caractère provisoire mais définitif.

L’homme fait appel.

Décision

La Cour condamne la ville de Bruges à inscrire provisoirement l’homme à l’adresse de référence, dans les huit jours après la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour.

Motivation

Au contraire du premier juge, la Cour estime que la requête est urgente et que la mesure requise apparaît fondée.

Urgence
L’homme a été radié d’office le 10 juillet 2009. Il y a eu plusieurs échanges de correspondance entre l’asbl “Mensen van de Weg” et la ville de Bruges pour parvenir à un accord à l’amiable entre celle-ci et les différents habitants en roulotte. En outre, une concertation entre ces parties a eu lieu à plusieurs reprises. Tout cela s’est déroulé dans les mois d’août et septembre 2009, si bien que le moment de l’assignation, à savoir le 19 novembre 2009, ne peut pas être considéré comme tardif et que l’urgence subsistait à ce moment-là.

La Cour constate que l’homme n’est pas inscrit aux registres de la population et n’a donc pas la possibilité d’obtenir une carte d’identité. Il ne peut dès lors pas se mettre en règle vis-à-vis des administrations publiques et demander ou conserver les allocations ou les avantages sociaux nécessaires. Par conséquent, il y a un risque aigu qu’il perde certains droits administratifs, fiscaux, politiques ou sociaux et une crainte réelle d’un dommage d’une certaine ampleur ou de graves inconvénients. La Cour affirme que la requête revêt le caractère d’urgence exigé et est fondée dans ce cas.

De plus, la Cour ne voit pas en quoi l’inscription dans les registres de la population – à titre de mesure provisoire, dans l’attente d’un jugement quant au fond – pourrait occasionner un inconvénient pour la ville de Bruges.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
Voir aussi:
*BOUQUELLE, F., MAES, C., STANGHERLIN, K., “Nature et formes des droits à l’intégration sociale et à l’aide sociale” in MORMONT, H. & STANGHERLIN, K. (eds.), Aide sociale – Intégration sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, 24-28.

Mots clés

Adresse de référence ; urgence