Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Un fournisseur d’énergie envoie le 7 août 2008 une facture pour les consommations du 1er janvier 2007 au 4 août 2008. Cette facture, qui prétend se rapporter à des consommations à partir de l’année 2007, concerne en grande partie des consommations antérieures à l’année 2007. Or, les consommateurs prétendent avoir payé ces consommations. La cour d’appel de Mons estime que la prescription d’un an* est applicable, le fournisseur d’énergie s’adresse à la cour de cassation.

 

Décision

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Cela signifie qu’elle confirme la dernière décision qui a été prise par la cour d’appel.

 

Motivation

La loi dispose que l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par un an.* Cette prescription courte est basé sur une présomption de paiement. Cette prescription peut être écartée pour les dettes dont l’existence est constatée dans un écrit, mais la Cour ne précise pas le type d’écrit nécessaire. Selon la jurisprudence, le non-marchand visé par la prescription d’un an correspond à la notion actuelle de consommateur. Suivant ce raisonnement, la prescription d’un an s’applique aux créances pour la fourniture d’énergie.*

 

Dans ce cas, les consommateurs ont payé normalement la facture émise par leur fournisseur d’énergie le 12 juin 2007, d’un montant de 844,05 euros. Cette facture précise qu’elle couvre les consommations jusqu’au 31 décembre 2006. Les consommateurs ont donc, de bonne foiutenu qu’ils avaient déjà payé. Dès lors, la cour considère que la prescription fondée sur une présomption de paiement, qui équivaut à la prescription d’un an, peut être appliquée.

 

Signification dans un contexte plus général

La prescription extinctive est l’écoulement d’un certain laps de temps, qui entraine la perte d’un droit. Par exemple, le droit d’agir en justice pour réclamer le paiement d’une dette. L’inaction du créancier  pendant un certain temps permet au débiteur d’opposer à son créancier la prescription. En fait, si le débiteur s’en rend compte, il peut dire au créancier qu’il est trop tard pour exiger le paiement de la dette. La prescription concernant les dettes d’énergie a fait couler beaucoup d’encre. Il existe une controverse concernant le délai nécessaire pour que ces dettes particulières soient prescrites. Habituellement, le délai de prescription est de 5 ans pour les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité*, mais plusieurs juges appliquent un délai spécifique d’un an prévu pour les actions des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands.* La Cour de Cassation, plus haute juridiction du pays, a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Mons* qui applique le délai de prescription d’un an à une dette de gaz.*

 

Texte intégral de la décision

 

Références

* L’article 2272 du Code civil prévoit un délai de prescription d’un an.
* L’article 2277, alinéa 6 du Code civil prévoit un délai de prescription de 5 ans.
* L’article 2274 du code civil prévoit les exigences de l’écrit pour interrompre la prescription.
* M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, dossier J.T., n° 64, Larcier, p. 75.
* S. Quintart, M. Charles et H. Marot, « Energie info Wallonie. Eclairez vos droits ! », Namur, 2016, p. 37 et s.
* Mons, 13 mars 2014, R.G. 578 (inédit).

 

Mots clés

Energie ; Facture ; Prescription ; Consommateur