Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Deux asbl introduisent un recours en annulation contre une disposition d’un arrêté du gouvernement flamand*. Il s’agit de l’asbl “Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen” (dans la suite du texte: asbl Vlaams Netwerk) et de l’asbl “Vlaams Huurdersplatform”.
Les asbl affirment que la disposition porte atteinte au niveau de protection existant du candidat locataire et à la liberté individuelle de choix qui est garantie par le Code flamand du Logement*.

Décision

Le Conseil d’État annule la disposition de l’arrêté du gouvernement flamand. Celle-ci limite en effet la liberté de choix des candidats locataires de logements sociaux.

Motivation

Recevabilité
Le Conseil d’État estime tout d’abord que le recours introduit au nom de l’asbl Vlaams Netwerk est recevable. Une asbl telle que Vlaams Netwerk peut intenter une action en justice afin de défendre le ou les but(s) pour lequel ou lesquels elle a été créée.

Lorsqu’une association qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant le Conseil d’État, il est requis:
i. Que son objet social soit d’une nature particulière et dès lors distincte de l’intérêt général
ii. Qu’elle intervienne pour défendre un intérêt collectif
iii. Que son objet social soit susceptible d’être affecté par l’acte attaqué
iv. Qu’il n’apparaisse pas que cet objet social ne soit pas ou plus réellement poursuivi.

L’objet social de l’asbl Vlaams Netwerk concerne l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur le territoire de compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. Cet objet social consiste aussi à exercer un certain nombre de fonctions spécifiques, dans l’intérêt des membres et de toutes les personnes et tous les groupes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. L’asbl peut “prendre toute initiative” dans ce but.

Pour le Conseil, l’objectif statutaire de l’asbl Vlaams Netwerk est suffisamment clair et spécifique. En outre, la disposition attaquée peut affecter directement et défavorablement son objet social, si bien qu’elle a un intérêt à demander son annulation.

Le recours est recevable vis-à-vis de l’asbl Vlaams Netwerk.

Bien-fondé
Le gouvernement flamand est légalement* compétent pour prendre des arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des décrets, sans pouvoir jamais suspendre les décrets eux-mêmes ou accorder une dispense de leur mise en œuvre. Par conséquent, il ne peut ni étendre, ni restreindre la portée d’un décret.

Le Code flamand du Logement (décret) prévoit une possibilité de choix pour le candidat locataire. Celui-ci peut faire savoir que sa candidature porte seulement sur des logements sociaux “situés dans une région déterminée” ou “répondant à des caractéristiques spécifiques”.
Selon l’asbl Vlaams Netwerk, ce décret accorde une liberté individuelle de choix plus large que celle que permet l’arrêté. Celui-ci stipule en effet que le candidat locataire peut exprimer sa préférence quant au type et à la situation des logements pour lesquels il veut s’inscrire, mais que cette préférence peut être limitée en raison de certains critères.
Le Conseil constate que cette restriction s’applique aussi au type de logement pour lequel le candidat locataire veut s’inscrire. Le Code flamand du Logement lui offre pourtant une garantie particulière, à savoir qu’on ne peut pas remettre en cause le “type de logement souhaité par le candidat locataire”. Ce principe de base est aussi confirmé dans les travaux parlementaires préparatoires au Code flamand du Logement.

Selon le Conseil, la liberté de choix du candidat locataire, dont le principe est garanti dans le décret, s’en trouve limitée. Le décret restreint en effet le choix du type de logement souhaité en raison de certains critères.

Signification dans un contexte plus général

Le fait que la demande de l’asbl Vlaams Netwerk ait été déclarée recevable dans ce cas ne signifie pas pour autant que l’asbl dispose toujours de l’intérêt requis pour pouvoir porter une affaire devant le Conseil d’État. Dans un autre arrêt (voir: CE 17 novembre 2015, n°. 232.914), le Conseil explique que l’affaire n’a pas valeur de précédent. Chaque affaire a un autre objet et une autre portée. Le Conseil devra donc juger dans chaque cas spécifique si l’action d’une association est recevable ou non.

 

Texte intégral de la décision

 

Références
* Art. 3 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d’habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents

* Décret 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

* Art. 20 LSRI


Remarque:
L’asbl “Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen” est désormais connue sous le nom de “Netwerk Tegen Armoede”.

Mots clés

Action d’intérêt collectif ; Logement social ; Code flamand du Logement