Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

Faits

Madame L. engage une procédure devant les tribunaux de la Fédération de Russie afin d’obtenir une indemnisation du fait que certaines prestations de sécurité sociale auxquelles elle a droit ne lui ont pas été payées durant la période comprise entre 1995 et 1998. Les tribunaux de la Fédération de Russie rejettent la demande de Madame L., au motif qu’elle a certes droit aux prestations en question mais n’en a pas fait la demande de façon conforme au prescrit légal.

Décision

Dans ce dossier, la Cour estime que même si Madame L. a objectivement droit à une prestation de sécurité sociale, ce droit s’est éteint parce qu’elle n’en a pas introduit la demande dans les conditions réglementaires.

Motivation

Invoquant l’article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention, Madame L. fait valoir devant la Cour que le rejet de son action équivaut à une violation de son droit de propriété et que les prestations de sécurité sociale qu’elle perçoit sont insuffisantes pour maintenir un niveau de vie correct. Considérant que le droit de Madame L. aux prestations de sécurité sociale mentionnées ci-dessus est reconnu et que Madame L. a elle-même omis d’en faire la demande selon la procédure prescrite pour l’octroi de ces prestations, la Cour rejette la plainte concernant la violation de sa propriété, au motif qu’elle est manifestement non fondée. Son deuxième argument, basé sur le prétendu non-respect de son droit à un procès équitable garanti par l’article 1 de la Convention, est également rejeté pour cause de non-fondement manifeste.

Ceci dit, la Cour considère qu’une plainte relative au montant totalement insuffisant de prestations de sécurité sociale soulève une question au regard de l’article 3 de la CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. La Cour ne voit cependant aucun élément qui permette de dire que le faible montant de la pension et des prestations sociales supplémentaires octroyés à Madame L. cause un dommage à sa santé physique ou mentale si important qu’il atteint le niveau minimum de gravité requis par l’article 3. Dans cette optique, la Cour a également rejeté cet élément-là de la plainte, au motif qu’il est manifestement non-fondé.

Signification dans un contexte plus général

Consécration du principe de « non take-up ».

Possibilité de contester le montant d’une prestation de sécurité sociale sur base de l’article 3 de la Convention.


Texte intégral de la décision


Références

http://echr.ketse.com/doc/56869.00-en-20020423/view/


Mots clés
Prestations de sécurité sociale ; Pension; Article 3 de la CEDH; Traitements inhumains ou dégradants ; Non take-up