Faits

Madame H.-C. perçoit des allocations familiales pour sa fille qui termine ses études secondaires. Au mois de septembre, après une seconde session, elle obtient son diplôme, après quoi elle ne reprend pas d’études et cherche un emploi. Au mois de novembre, sur le formulaire envoyé par la Caisse d’allocations familiales, Madame H.-C. indique notamment que sa fille n’est pas inscrite comme demandeuse d’emploi. Sur la base de ce formulaire, la caisse d’allocations familiales décide de récupérer les allocations versées depuis le début du 3ème trimestre. Elle estime en effet que ces allocations ont été payées indûment puisque la fille, en ne s’étant pas inscrite comme demandeuse d’emploi, ne respectait pas l’une des conditions prévues par la réglementation sur les allocations familiales. Madame H.-C. estime ne pas devoir rembourser les allocations indûment perçues. L’affaire est portée devant le Tribunal du travail et ensuite devant la Cour du travail.

Décision

La Cour estime que malgré le fait que Madame H.-C. n’ait pas le droit formel aux allocations familiales qui lui ont été versées, elle n’est pas tenue à les rembourser étant donné que la Caisse d’allocations a failli à son devoir d’information qui lui est imposé par l’article 3 de la Charte de l’assuré social.

Motivation

Madame H.-C. commence par rappeler que selon la législation sur les allocations familiales, ces dernières sont reconnues aux enfants de moins de 25 ans qui ne suivent plus d’études à condition d’être inscrit comme demandeur d’emploi. A défaut d’une telle inscription, Madame H.-C. n’avait plus le droit de percevoir d’allocations pour sa fille.

La Cour s’interroge cependant sur le respect par la Caisse d’allocations familiales de son obligation d’information prévue par la Charte de l’assuré social. L’article 3 de cette Charte prévoit en effet que « les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits […] ». De plus, l’information doit être donnée dans un langage accessible au public (art. 6 de la Charte). La Cour estime que la simple question sur le formulaire « P7 » relative à l’absence d’inscription comme demandeur d’emploi ne satisfait pas à cette obligation d’information. Pour elle, la Caisse d’allocations familiales aurait dû informer l’assurée sociale que sa fille devait s’inscrire comme demandeuse d’emploi pour conserver le bénéfice des allocations familiales.

La carence de la Caisse d’allocations constitue une faute ayant entraîné un dommage, la perte du droit aux allocations familiales. Ce dommage doit être réparé par la Caisse.

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. 23 novembre 2009, n°S.07.0115.F).

Signification dans un contexte plus général

Les autorités versant des prestations de sécurité sociale se doivent de remplir entre autres le devoir d’information qui leur est imposé par la Charte de l’assuré social. A défaut, une faute dans le sens de l’article 1382 C.C. peut être retenue et donner lieu à une indemnisation.


Texte intégral de la décision


Mots clés

Charte de l’assuré social ; Obligation d’information ; Faute de la Caisse d’allocations familiales